Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Stéphane Testé

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« travail, »

insérer les mots :

« et autres ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reprendre la qualification retenue à l’article 15, paragraphe 5, de la directive pour désigner la part de la rémunération perçue par les éditeurs et agences de presse au titre de leur droit voisin que ces derniers seront tenus de rétrocéder aux journalistes professionnels ou assimilés, et, d’une manière plus générale, aux auteurs des oeuvres intégrées aux publications de presse.

En effet, l’article 15, paragraphe 5, de la directive précitée énonce que « les États membres prévoient que les auteurs d’oeuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse ».

Il s’agit d’introduire à l’article L. 218‑5 (nouveau) du code de la propriété intellectuelle cette notion de « part appropriée » dont le rapporteur souhaite qu’elle soit aussi équitable pour les journalistes professionnels ou assimilés et pour les autres auteurs d’oeuvres intégrées aux publications de presse.

Ce caractère approprié et équitable doit s’analyser, notamment, au regard de l’importance des œuvres des auteurs dans la valorisation des publications de presse auprès des plateformes.

L’amendement précise par ailleurs que le droit à rémunération consacré par la directive bénéficiera, au-delà des journalistes, à l’ensemble des auteurs dont les œuvres sont intégrées dans les publications de presse.