- Texte visé : Texte n°1629, adopté par la commission, sur le projet de loi pour une école de la confiance (n°1481)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Chaque établissement de l’enseignement primaire et secondaire définit une tenue vestimentaire commune portée par chaque élève dans l’enceinte du bâtiment selon le règlement intérieur prévu à cet effet. Les lycées professionnels, dont les activités nécessitent d’avoir une tenue de travail, peuvent décider de certaines mesures afin que les élèves aient une tenue adaptée au travail exigé.
« Le chef d’établissement veille à ce que le corps enseignant porte une tenue conforme à l’autorité que doit inspirer un enseignant. »
Par le présent amendement, nous proposons d’instaurer dans chaque établissement scolaire le port d’une tenue vestimentaire qui lui est spécifique car, aujourd’hui, force est de constater que les inégalités socio-culturelles se creusent à l’école.
Pour pallier cette dégradation, le port d’une tenue vestimentaire commune à l’établissement scolaire est un dispositif efficace : elle atténue fortement le problème de la compétition des marques et masque donc les inégalités sociales, et elle permet de lutter contre les tenues cultuelles et donc de garantir la laïcité.
L’élève sera alors fier de représenter son établissement et de le valoriser.
En outre, le chef d’établissement doit veiller à ce que le corps enseignant porte une tenue conforme à l’autorité que doit inspirer un enseignant.