Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 février 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Dispositions relatives à l’obligation de formation

« Art. L. 114‑1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.

« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131‑1 du présent code, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

2° À l’avant-dernier et au dernier alinéas de l’article L. 122‑2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 5312‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Exposé sommaire

Cet amendement instaure une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans, mesure annoncée lors de la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté le 13 septembre 2018.

Premières victimes de la pauvreté, les jeunes non qualifiés se heurtent à un parcours d’insertion sur le marché du travail particulièrement difficile. Aussi, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a souhaité porter une attention forte sur l’accès à la qualification des jeunes mineurs pour permettre à chacun d’entre eux de parvenir à la majorité en étant doté d’un socle de compétences suffisant, grâce à l’instauration d’une obligation de formation de 16 à 18 ans.

Pour favoriser l’individualisation de chaque parcours et éviter les ruptures, tout jeune de 16 à 18 ans devra se trouver soit dans un parcours scolaire – tout établissement du second degré, y compris les établissements privés sous contrat, ceux de l’enseignement agricole et de l’enseignement supérieur – ou en apprentissage ; soit en emploi, en service civique, en parcours d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

Ainsi, aucun jeune ne pourra ainsi être laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en emploi ni en formation. Il s’agit donc de rendre obligatoire la formation et non l’instruction.

C’est pourquoi, afin de mieux distinguer l’obligation de formation de l’obligation d’instruction et du service public de l’enseignement à la charge de l’État, et de donner une forte résonance à cette disposition législative, il est créé au sein du titre Ier du code de l’éducation, intitulé “le droit à l’éducation” un chapitre IV nouveau, intitulé “dispositions relatives à l’obligation de formation” qui lui sera consacré.

Les missions locales et Pôle emploi concourent à la mise en œuvre de cette obligation de formation. Par ailleurs, les missions locales sont chargées de contrôler que tous les jeunes respectent leur obligation de formation et d’aller vers les jeunes qui ne la respectent pas.