Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – I. – Pour les crimes commis à l’encontre d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Neuf ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Douze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Dix-sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« II. – Pour les délits commis à l’encontre d’un sapeur-pompier volontaire ou professionnel, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Exposé sommaire

Nous assistons depuis plusieurs années à une recrudescence des agressions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le Ministère de l’Intérieur a fait état pour l’année 2018 de 153 jets de projectiles, de 346 agressions simples et de 66 agressions avec arme à l’encontre des sapeurs-pompiers.

Le Département des Alpes-Maritimes n’est, hélas, pas épargné par ce fléau puisqu’il a connu une augmentation de 42% de ces violences l’an dernier.

Ces agressions sont tout simplement inacceptables. Elles visent des femmes et des hommes qui ont pour missions de secourir, de protéger et de sauver des vies. De plus, en les agressant, ce n’est pas seulement leur vie qu’on met en danger mais aussi celle des victimes qui sont prises en charge.

S’attaquer à ces soldats du feu qui sont engagés au quotidien pour la Nation, c’est s’attaquer à la République. Dès lors, c’est à la République de répondre fermement à ces agressions intolérables.

Ainsi, il convient de prendre des véritables mesures fermes et répressives à l’encontre de ces agresseurs. Il s’impose d’inscrire dans la loi des indications claires sur la volonté du législateur de ne plus les tolérer.

C'est pourquoi, le présent amendement propose d'instaurer un système de "peine plancher" ou peine minimale de privation de liberté pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. Il propose une application des seuils dès la première comparution et non plus seulement en cas de récidive légale

Toutefois, afin de respecter le principe d’individualisation des peines, il est suggéré de laisser une marge d’appréciation au juge, en lui permettant de prendre en considération les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur et les garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par ce dernier.