Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« II. – L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le I du présent article n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre l’anonymat lors d’un dépôt de plainte à la suite d’agressions subies par les sapeur-pompiers lors de leurs interventions.

En effet, alors que les sapeurs-pompiers sont trop souvent victimes d’agressions au cours de leurs interventions, ils ne bénéficient pas de la même protection que celle accordée aux forces de police ou de gendarmerie.

Permettre le dépôt de plainte de façon anonyme pour les sapeurs-pompiers, en maintenant l’identification par matricule, évitera de les dissuader de déposer plainte.