Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L'article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis, en état de récidive légale contre un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis, en état de récidive légale, contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique , la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Cinq ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus au 4° de l’article 222‑12, et au 4° de l’article 222‑13 la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Cet amendement rétablit le dispositif des peines minimales de privation de liberté, dites « peines-planchers » pour les crimes et délits commis contre un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

Lorsque des individus s’en prennent à leur intégrité physique c’est notre démocratie et la République qu’ils cherchent à abattre. Il convient donc de s’assurer que des peines suffisantes leur sont appliquées.