Fabrication de la liasse

Amendement n°1121

Déposé le lundi 11 mars 2019
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que les sociétés ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2018 et dans les six mois précédant l’entrée en vigueur du présent projet de loi et des décrets d’application, que ces clôtures correspondent aux sixièmes exercices auxquels s’attachent le mandat de leur commissaire aux comptes, et que ces sociétés n’ont pas, au jour de la publication du décret définissant les seuils, tenu leur assemblée générale statuant sur la clôture de ces comptes, telle que mentionnée à l’article L. 823-3 du code de commerce, et désigné de nouveau un commissaire aux comptes, alors elles apprécient leur obligation de désigner un commissaire aux comptes selon les seuils nouveaux définis dans le décret d’application des dispositions de l’article 9 du présent projet de loi.