- Texte visé : Proposition de loi visant à rétablir le pouvoir d'achat des Français, n° 1721
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 136‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;
b) Au 4°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;
2° Au 1° du III de l’article L. 136‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».
II. – Le I s’applique à compter du versement des revenus intervenant en septembre 2019 et donnent lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement crée un dispositif d’atténuation du passage de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions de retraite et d’invalidité à l’imposition au taux de 3,8 %, sur le modèle du dispositif qui existe actuellement pour le passage de l’assujettissement du taux de 3,8 % à l’un des deux taux supérieurs (6,6 % ou 8,3 %).
L’amendement crée le même dispositif d’atténuation pour le passage de l’exonération des allocations chômage à l’assujettissement au taux de 3,8 %, sur le modèle du dispositif existant pour le passage du taux réduit de 3,8 % au taux plein de 6,2 %.
Le taux de CSG applicable aux pensions de retraite perçues en année N dépend du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N – 2. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait créé un dispositif d’atténuation pour le franchissement du seuil de RFR entraînant l’assujettissement au taux normal de 8,3 %, de manière à éviter les effets de seuil entre le taux intermédiaire d’alors, de 3,8 %, et le taux normal de 8,3 %. Ce dispositif consistait à conditionner l’application du taux de 8,3 % à ce qu’à la fois le RFR de l’année N – 2 et le RFR de l’année N – 3 soient supérieurs au seuil d’assujettissement, alors qu’auparavant, le passage du seuil par le seul RFR de l’année N – 2 suffisait.
La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli un taux de 6,6 % pour la moitié des titulaires de pensions de retraite et d’invalidité assujetties au taux de 8,3 % en créant un nouveau seuil de RFR N – 2 d’assujettissement. Elle n’a pas modifié le seuil auquel s’applique le dispositif d’atténuation, si bien qu’il s’applique actuellement au franchissement du seuil de RFR pour l’assujettissement au taux de 6,6 % et non plus pour l’assujettissement au taux de 8,3 %. De manière surprenante, aucun dispositif d’atténuation ne s’applique au franchissement du seuil de RFR d’assujettissement au taux de 3,8 % ni au franchissement du seuil de 8,3 %.
Cet amendement vise à réparer cette anomalie s’agissant du seuil d’assujettissement au taux de 3,8 %. Il concerne les retraités dont les revenus mensuels imposables avoisinent les 1 050 euros pour une personne seule et 1 600 euros pour un couple.
Dans la même logique, il crée le même dispositif pour le passage de l’exonération de CSG sur les allocations de chômage à l’assujettissement au taux de 3,8 %.
Ces dispositions entreraient en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019.