Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 27 mars 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

« – 12,6 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

« – 27 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € et inférieure ou égale à 199 999 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 199 999 €.

« II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2020. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète l'article 5 de la proposition de loi en créant une tranche supérieure supplémentaire au barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus supérieurs à 200 000 euros avec un taux marginal fixé à 48 %.