- Texte visé : Proposition de loi visant à rétablir le pouvoir d'achat des Français, n° 1721
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le IV de l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1 de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales donne aux employeurs la possibilité de verser, à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, une prime exonérée, dans la limite de 1 000 euros, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues. L’employeur peut par ailleurs verser, nonobstant toute stipulation conventionnelle contraire, la prime à une partie seulement des salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond.
De façon à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi à valoriser le travail des salariés, tout en permettant aux entreprises de pouvoir, si elles en ont la possibilité, gratifier leurs collaborateurs sans devoir payer de charges patronales, l’objet du présent amendement est de permettre de reconduire cette mesure d’une année sur l’autre.