Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 27 mars 2019)
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Après le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de plafonner la baisse d'impôt issue de l'application du "quotient conjugal".

Selon le Haut conseil de la famille, dans un rapport publié en 2011, l’imposition conjointe et le quotient conjugal produisent un gain augmentant avec le revenu des couples. Ainsi, la mesure que nous proposons contribue à renforcer la progressivité de l’impôt actuellement trop insuffisante. Elle ne remet pas en cause la philosophie même de l’impôt, mais soutient le principe de redistribution, les sommes économisées pouvant permettre de soulager les foyers les plus modestes. 

En effet, en 2011, la direction générale du Trésor avait simulé l’instauration de ce plafond de 2 590 euros : il conduirait à des recettes de 1,35 milliard d'euros. Bien que ces chiffres doivent être actualisés, ils nous permettent de rendre compte de l'ampleur de l'économie réalisable. En outre, seuls 4% des couples mariés ou pacsés verront leurs impôts légèrement augmenter suite à cette réforme, dont les trois quarts se situent parmi le dixième décile de niveau de vie. Nous pouvons donc raisonnablement penser que ces couples seront en mesure d'absorber ce plafonnement de l'avantage fiscal dont ils bénéficient grâce au quotient conjugal.

Cet amendement s'inscrit donc dans une logique toute autre que celle de l'article 4. Plutôt que de déplafonner des avantages fiscaux au bénéfice des plus aisés, nous préférons renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu.