- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, n° 1722
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
A la deuxième ligne de l’alinéa 4, substituer aux mots : « de la défense », les mots : « fondamentaux de la Nation ».
La commission de la défense et des forces armées veille à ce que le futur dispositif réponde aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés dans le code de la sécurité intérieure.
L’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure est très clair : « La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'État. »
De même, lors de l’examen en 2017 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) - dont la commission de la défense et des forces armées avait été saisie pour avis -, le dispositif de surveillance de certaines communications hertziennes avait été adopté aux seules fins des « intérêts fondamentaux de la Nation » mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Il convient donc de préciser que les intérêts du futur dispositif sont ceux mentionnés dans le code de la sécurité intérieure.