Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
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Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Substituer à l’alinéa 1 les neuf alinéas suivants :

« I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »

2° Au c du I, substituer au taux : « 28 % », le taux : « 33,3 % ».

3° Après le c du I, insérer un d ainsi rédigé :

« d. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à

« - 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« - 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« - 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement ambitionne de tracer la voie d’un nouvel impôt sur les sociétés, qui placerait la progressivité en son cœur.

Il est désormais incontestable que la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés telle que proposée par le Gouvernement et sa majorité, en sus de mettre notre pays au diapason de cette funeste concurrence fiscale que se livrent les Etats européens, profitera essentiellement aux grandes entreprises. Pour ses défenseurs, cette baisse serait légitime compte tenu d’un taux d’impôt sur les sociétés français largement supérieur à celui de nos voisins. Cet argument est myope : dès lors que sont prises en compte les dispositions dérogatoires type CICE et CIR, l’imposition effective des sociétés dans notre pays n’est franchement pas plus élevée. Dès lors, diminuer le taux d’impôt sur les sociétés sans opérer une réforme d’ampleur des niches fiscales des entreprises, c’est baisser massivement l’imposition du secteur marchand, à nouveau sans contrepartie.

Notre démarche va à rebours. Elle vise à restaurer la justice fiscale en matière d’imposition des entreprises. Cet amendement propose ainsi plusieurs tranches, progressives selon le niveau des bénéfices enregistrés. Il ciblerait les TPE et les PME, afin de les soutenir activement compte tenu de la concurrence fiscale menée par des groupes de taille plus importante.