- Texte visé : Projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés , n° 1737
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exclus les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») réglementés par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour l’utilisation de système informatisé de réservation. »
Cet amendement vise à clarifier la situation pour les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») qui ne sont pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entres eux, mais qui leur proposent seulement un contenu numérique.
Contrairement aux entreprises visées en premier lieu par la taxe sur les services numériques, les systèmes informatisés de réservation sont contraints par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour leur utilisation. Ce code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation contribue à l’émergence d’une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans le système informatisé de réservation (« SIR »), protégeant ainsi les intérêts des consommateurs. En effet, ce règlement y encadre strictement l’utilisation des données, empêchant à ce titre de créer de la valeur à partir des données des utilisateurs. En outre, les entreprises peuvent se voir infliger des amendes à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent si le règlement n’est pas respecté.