Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de madame la députée Geneviève Levy

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑8-3. – Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre onéreux ou à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. Le manquement à cette obligation est puni des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement vise à organiser et à sécuriser la communication des données de santé et à protéger le droit au respect de la vie privée des individus qui en sont les propriétaires en renforçant le dispositif prévu par l’amendement qui ne prévoit qu’une clarification rédactionnelle.

L’accumulation et l’exploitation de données personnelles sur les individus est l’un des grands enjeux de demain dans tous les domaines (économie, santé, sécurité etc.), il est donc nécessaire d’offrir aux citoyens un cadre clair et protecteur face aux dérives qui peuvent survenir.

L’exploitation des données de santé peut représenter de formidables opportunités économiques, comme en témoignent les nombreuses entreprises créées ces dernières années, tout en apportant des innovations phénoménales au bénéfice de tous.

Néanmoins, elles peuvent aussi être recueillies à l’insu des individus ou sous la contrainte pour des finalités sans rapport avec l’amélioration de la santé ou la protection de l’individu ou de la population.

Il n’empêche toutefois en rien de communiquer ses données à une personne morale dans un but médical, sanitaire, mutualiste ou assurantiel lorsque cela constitue le fondement de la relation contractuelle.

Si la communication de leurs données par les individus est aussi une question de responsabilité, cela n’empêche pas de construire un cadre éthique sain afin d’éviter les dérives.