- Texte visé : Texte n°1771, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (n°759)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Au onzième alinéa, les mots : « rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un » sont supprimés ;
« 4° Après le mot : « rapport », la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : « spécial des commissaires aux comptes ». »
Dans une logique de simplification, le Sénat a souhaité alléger le régime juridique du rachat des actions des sociétés non cotées. Il a notamment supprimé l’exigence d’un double rapport – des commissaires aux comptes et d’un expert indépendant – présenté à l’assemblée générale pour qu’elle statue sur une telle opération.
Cette simplification paraît effectivement utile, car, en pratique, le rapport de l’expert indépendant fait doublon avec le rapport spécial des commissaires aux comptes, eux-mêmes déjà tenus à des exigences d’indépendance. Le rapport des commissaires aux comptes paraît suffisant, dès lors qu’il comporte des indications sur le prix minimal et le prix maximal de rachat, ces bornes devant être respectées à peine de nullité de l’opération.