- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (n°759)., n° 1771-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le dernier alinéa du I des articles L. 232‑21, L. 232‑22 et L. 232‑23 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « La société concernée est informée de l’identité de la personne ayant fait cette demande. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que la société concernée par une demande de communication de son rapport de gestion est destinataire de l’identité de la personne ayant sollicité ce document.
Si les petites entreprises et les microentreprises bénéficient d’un régime protecteur en matière de publication de leurs comptes, conformément à la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, de nombreuses entreprises préfèrent actuellement ne pas déposer leurs comptes auprès du greffe du tribunal et être en infraction avec la loi plutôt que de prendre le risque d’exposer leur stratégie à des entreprises concurrentes au travers de leur documentation comptable.
Par conséquent, sans revenir sur les obligations incombant aux entreprises en matière de publicité des comptes, le présent amendement a pour objet d’assurer également la transparence sur les personnes qui ont souhaité consulter ces documents.