- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (n°759)., n° 1771-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 822-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l’élection ». ».
Cet amendement vise à permettre à délier les commissaires aux comptes de leur secret envers la CNCCFP. Actuellement ce secret est un obstacle important aux missions de contrôle.
Dans son rapport de 2014, la la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques indiquait : « Selon l’article L. 822‑15 du code du commerce, les commissaires aux comptes sont astreints au secret professionnel « pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ». L’obligation du respect du secret professionnel émanant d’un texte législatif, sa levée n’est possible que par un texte de même nature et s’exerce vis-à-vis de certaines juridictions, autorités de tutelles ou encore d’organismes de contrôle. La commission, bien que chargée de contrôler le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières, se voit cependant opposer le secret professionnel des commissaires aux comptes certifiant les comptes des formations politiques. Afin de permettre des échanges directs et la transmission d’informations utiles au contrôle, la commission pourrait se voir reconnaître un droit de communication sur les documents détenus par les commissaires aux comptes. »