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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (n°759)., n° 1771-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
















































































































































































































































































































La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-2. – Lors de son immatriculation en ligne, une entreprise peut déposer directement son capital social par l'intermédiaire d'un moyen de paiement. Le capital social est déposé sur un compte ouvert à cet effet soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit auprès d'un établissement de crédit. »
Cet amendement vise à permettre une discussion en séance publique sur la possibilité pour l’entrepreneur d’effectuer le dépôt des fonds de son capital social directement lors de l’immatriculation en ligne de son entreprise. L’entreprise n’aurait plus à fournir de certificat de dépôt, puisqu’il serait émis par le registre du commerce et des sociétés. Cette mesure permettrait de simplifier les démarches administratives pour l’entrepreneur et faciliterait l’accomplissement des formalités d’immatriculation. Il en résulterait une réduction de la durée globale des démarches de création d’entreprise et une augmentation de l’attractivité du système économique français. Cela favoriserait enfin la vérification de la réalité du capital social par le greffier et réduirait les possibilités pour les fraudeurs d’acquérir la personnalité morale à des fins irrégulières.