Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 221‑9 dans sa rédaction issue de la loi n° du  relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

a) Après le mot : « comptes » sont insérés les mots : « pour un mandat de trois exercices » ;

b) Le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

c) Sont ajoutés les mots : « motivée auprès de la société ».

2° Le dernier alinéa de l’article L. 223‑35 dans sa rédaction issue de la loi n° du  relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

a) Après le mot : « comptes » sont insérés les mots : « pour un mandat de trois exercices » ;

b) Le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

c) Sont ajoutés les mots : « motivée auprès de la société ».

3° Les articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 227‑9-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes pour un mandat de trois exercices les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société ».

Exposé sommaire

Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) prévoit d’introduire la faculté de désignation d’un commissaire aux comptes par les actionnaires représentant le quart du capital d’une société en nom collectif (SNC) et dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sans passer par le juge.

Dans une première partie, cet amendement propose de sécuriser juridiquement la disposition prévue par le projet de loi PACTE en précisant que cette demande doit être motivée et proposée auprès de la société. Il prévoit également de donner cette faculté aux actionnaires représentant le tiers du capital plutôt que le quart. En effet, en droit des sociétés, le seuil d’un tiers du capital correspond à la « minorité de blocage » permettant de s’opposer à la modification des statuts d’une société. Par ailleurs, il est précisé que cette faculté de désignation d’un commissaire aux comptes par les actionnaires représentant un tiers du capital d’une société existe dans le cadre de l’audit légal Petites Entreprises (PE) qui est créé par le projet de loi PACTE pour une durée de trois ans.

Enfin, dans une seconde partie, cet amendement prévoit d’élargir cette disposition prévue par la loi PACTE prévoyant la faculté de désignation d’un commissaire aux comptes par les actionnaires représentant le tiers du capital d’une société à toutes les autres formes de société, c’est-à-dire les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandites par actions (SCA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).

Avec l’ajout de cette faculté, les actionnaires de toutes les formes de sociétés disposeraient finalement d’un même moyen juridiquement sécurisé de faire désigner un commissaire aux comptes alors que la loi ne le leur impose pas.