- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Gilles Le Gendre et plusieurs de ses collègues relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1660)., n° 1772-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'article 3, il est l'inséré l'article suivant :
I. Après le sixième alinéa de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les professionnels de santé autres que ceux mentionnés au sixième alinéa du présent article, la modulation du niveau de la prise en charge des actes et prestations prévus à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I, selon que l’assuré choisisse de recourir ou non à un professionnel de santé ayant conclu une convention avec ces organismes, ne peut excéder un seuil de 10 % ».
II. Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Amendement de repli
Le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié en la limitant à un seuil de 10 %.