- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne qui ne respecterait pas l’obligation imposée par le III de l’article 2 de la loi n° du précitée, en tenant compte de la gravité du manquement, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi. »
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État en faisant porter la sanction sur le non-respect de l’obligation de moyens mise à la charge des plateformes et en rendant impérative la prise en compte de la gravité du manquement et de son caractère persistant après une première mise en demeure.