Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« cinquième et sixième »

les mots :

« septième et huitième ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier et mieux coordonner le champ de l’obligation de retrait des contenus d’incitation à la haine par les plateformes en renvoyant aux alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lesquels renvoient à l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et la haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, orientation sexuelle ou identité de genre.
Dans sa décision du 10 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), le Conseil constitutionnel a précisé que l’information dénoncée dans le cadre d’un signalement aux hébergeurs de contenus devait avoir un caractère « manifestement illicite ». Or, les juridictions ont eu tendance à retenir comme manifestement illicites les contenus visés à l’article 6-I-7 de la LCEN, qui englobe les alinéas 5, 7 et 8 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.