- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et au respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 6‑2. »
Le présent amendement a pour objet de préciser la portée de l’obligation faite aux opérateurs de plateforme de mettre en œuvre les moyens humains ou technologiques proportionnés et nécessaires à un traitement dans les meilleurs délais des notifications afin de viser expressément l’exigence, posée par l’article 1er de la proposition de loi, de procéder au retrait des contenus manifestement haineux dans un délai de 24 heures après leur notification.
Ainsi redéfinie, cette obligation, qui figure dans le champ du devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne soumis à la régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, permettra au Conseil supérieur de l’audiovisuel de s’assurer que ces opérateurs mettent tout en œuvre pour retirer ou rendre inaccessibles ces contenus et, le cas échéant, de les sanctionner si tel n’est pas le cas.