- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les opérateurs mentionnés à l’article premier sont tenus d’établir et de mettre en application des règles de modération de contenus au regard des obligations fixées à l’article premier.
« Ces règles doivent-être rendues publiques et accessibles. »
Cet amendement vise à responsabiliser les opérateurs mentionnés à l’article premier vis-à-vis des contenus haineux. En effet, si la présente proposition de loi a pour principal objet le retrait de contenus haineux suite à un signalement de ces derniers, il semble tout aussi pertinent d’affirmer le rôle de modération de la part de ces opérateurs en amont ou en l’absence d’un éventuel signalement.
L’objectif est également d’imposer une obligation de moyens en adéquation avec les termes de l’article 1 et une plus grande transparence en direction des usagers de ces plate-formes.