Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Bruno Questel

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

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Photo de madame la députée Valérie Thomas

Valérie Thomas

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Photo de monsieur le député Christophe Arend

Christophe Arend

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Photo de monsieur le député Thierry Michels

Thierry Michels

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

Pascal Lavergne

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À l’alinéa 1, après le mot :

« vue »,

insérer les mots :

« de la fourniture d’un service ou de l’échange ou ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à élargir le spectre des opérateurs susceptibles d’être concernés par l’obligation de retrait des contenus haineux dans un délai de 24 heures aux plateformes de financement participatif, dites de « crowdfunding ».

En effet, le champ de la présente proposition de loi exclut ces plateformes de collectes de fonds en ligne en se référant uniquement aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics, dont l’activité dépasse un seuil, c’est-à-dire les réseaux sociaux et moteurs de recherche.

L’article L. 111-7 du code de la consommation définit en réalité les opérateurs de plateforme en ligne de manière beaucoup plus large.

S’il n’apparaît à l’heure actuelle pas utile, voire trop contraignant d’inclure tous les opérateurs de plateforme en ligne dans le champ de la présente proposition de loi, il est toutefois proposé de soumettre les plateformes de « crowdfunding » à l’obligation de retrait des contenus haineux en raison de l’usage croissant et préoccupant qui en est fait par certains individus ou groupuscules extrêmes pour financer des actions illégales. Par exemple, en décembre 2018, la cagnotte Leetchi a été poursuivie par PHAROS suite à une campagne dont l’objet était le « financement d’un tueur à gage pour éliminer Emmanuel Macron », sous la qualification d’incitation à commettre un crime. 

Si aujourd’hui la loi permet déjà de sanctionner de tels appels aux dons dont le motif est illégal, il apparaît nécessaire de clarifier le régime de responsabilité des plateformes de financement participatif afin que celles-ci tombent sous l’obligation de retrait des contenus manifestement illicites qui leur seraient signalés.