- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 1.
Les sanctions prévues à cet alinéa sont déplacées à la fin de l’article 2 de la proposition de loi.
En effet, par le biais d’une modification directe de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), les pénalités de l’article 5, qui, selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, sont pourtant prévues uniquement à l’égard des plateformes, visent, dans la rédaction actuelle du texte, l’ensemble des intermédiaires techniques définis par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et non les plateformes, définies quant à elles dans le Code de la consommation.
D’autre part, l’augmentation des sanctions ici prévues vise des obligations beaucoup plus larges que celles prévues dans l’article 2 de la proposition de loi pour les plates-formes, puisqu’elles englobent le non-respect de la mise en place d’un dispositif de signalement par les hébergeurs et fournisseurs d’accès, la conservation et la communication des données d’identification et le blocage administratif de sites.
Il pourra donc en complément être utilement précisé à l’article 2 que les plateformes ne respectant pas leurs obligations seront punies d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.