- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« 1 »
la référence :
« 2 ».
Amendement de repli, en cas de non-suppression de cet alinéa.
Par le biais d’une modification directe de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique (LCEN), les pénalités de l’article 5, pourtant prévues uniquement à l’égard des plateformes selon l’exposé des motifs, s’appliquent aux hébergeurs et fournisseurs d’accès pour leurs manquements à certaines obligations prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et non aux manquements des éditeurs, pourtant à l’origine du contenu.
Pour des raisons de cohérence et d’efficacité des mesures mises en place dans le cadre de la présente proposition de loi, il convient donc de prévoir l’augmentation de la sanction à l’égard des éditeurs visés au III. de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique pour le non-respect de leurs obligations d’identification, sauf à supprimer le renforcement prévu pour les intermédiaires techniques visés au 1. et au 2. du I. de l’article 6 de la LCEN.