- Texte visé : Proposition de loi n°1785 visant à lutter contre la haine sur internet
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 à 3 quater de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Ces opérateurs mettent en œuvre un mécanisme permettant au destinataire de contenus susceptibles de relever de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal de les notifier et de conserver l’ensemble des données aux fins de poursuite. »
L’exposition aux discours de haine et aux attaques personnelles apparaît plus prégnante sur les réseaux sociaux. Au travers de ses mécanismes et de sa viralité, le cyberharcèlement nécessite une réponse pénale adaptée.
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes était déjà venue renforcer les dispositifs existants.
Partant, le harcèlement en ligne, a fortiori lorsqu’il est commis par plusieurs auteurs de manière concertée ou non, peut être sanctionné pénalement selon les termes de l’article 222-33-2-2 du Code pénal.
Le 4° du même article vient même alourdir les peines encourues, lorsque les faits ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Cependant, si le harcèlement devait durer dans le temps, la victime se retrouve face à un problème de la conservation des preuves.
Afin de faciliter son action en justice, il convient donc de conserver l’ensemble de ces données dans le temps supérieur au délai de prescription d’un tel délit.