Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 à 3 quater de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Ces opérateurs mettent en œuvre un mécanisme permettant au destinataire de contenus susceptibles de relever de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal de les notifier et de conserver l’ensemble des données aux fins de poursuite. »

Exposé sommaire

L’exposition aux discours de haine et aux attaques personnelles apparaît plus prégnante sur les réseaux sociaux. Au travers de ses mécanismes et de sa viralité, le cyberharcèlement nécessite une réponse pénale adaptée.


La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes était déjà venue renforcer les dispositifs existants.


Partant, le harcèlement en ligne, a fortiori lorsqu’il est commis par plusieurs auteurs de manière concertée ou non, peut être sanctionné pénalement selon les termes de l’article 222-33-2-2 du Code pénal.


Le 4° du même article vient même alourdir les peines encourues, lorsque les faits ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Cependant, si le harcèlement devait durer dans le temps, la victime se retrouve face à un problème de la conservation des preuves.


Afin de faciliter son action en justice, il convient donc de conserver l’ensemble de ces données dans le temps supérieur au délai de prescription d’un tel délit.