Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Éric Girardin
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Photo de madame la députée Françoise Dumas
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Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Romain Grau
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Après l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :

« Art. 32 bis. – Les faits mentionnés à l’article 31 sont punis de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« Les faits mentionnés au premier alinéa de l’article 32 sont punis 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.

« La peine est portée à 75 000 euros d’amende lorsque les fait ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Exposé sommaire

70% des français sont victimes de propos haineux, injurieux, discriminatoires, ou diffamatoires, le développement du numérique et de l’usage des réseaux sociaux ne cesse de surexposer les français à ce type de propos, et tout particulièrement les personnes les plus vulnérables.

Aucune mesure contraignante n’était jusqu’à ce jour mise en place afin de lutter contre ces propos, en les faisant disparaitre du domaine public et pour permettre de les poursuivre.

Le présent amendement a pour but de sanctionner plus durement les contenus haineux sur internet lorsqu’ils constituent une diffamation.

D’une part, cet amendement sanctionne les actes de diffamation lorsqu’ils ont été commis à l’encontre des personnes détentrices de l’autorité publique, régulièrement et violemment diffamées sur les réseaux sociaux.

D’autre part, cet amendement sanctionne les actes de diffamation lorsqu’ils ont été commis à l’encontre de personnes vulnérables, régulièrement ciblées par des contenus haineux sur internet.

Le semblant d’anonymat dans l’utilisation des plateformes numériques, engendre une déferlante de haine injustifiée qui mérite d’être plus durement réprimée, même si cela n’intervient que de façon ponctuelle.

Les conséquences de la diffamation sur internet peuvent être particulièrement importantes, il est donc nécessaire de renforcer la protection de certaines personnes qui en sont victimes.