- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, n° 1785
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« II. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de signalement facilement accessible et uniformisé au titre du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et permettent à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service.
« III. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er accusent réception sans délai de toute notification et informent le notifiant des suites données à sa demande de retrait dans un délai maximum de vingt‑quatre heures pour les contenus mentionnés au même article et dans un délai maximum de sept jours pour les autres contenus. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« III. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er »
le mot :
« Ils ».
Afin de suivre un ordre logique et chronologique quant à la procédure de signalement, il convient d’effectuer ce changement relatif à l’organisation des alinéas. Ceci favoriserait la lisibilité de la procédure, et de la loi contre la haine sur internet de manière générale.
Ainsi, le paragraphe II serait consacré aux moyens de signalement et aux langues d’utilisation. Le paragraphe III regrouperait désormais deux alinéas (5 et 7) traitant des délais (délai de notification et délai de traitement des signalements reçus).