Fabrication de la liasse

Amendement n°CE71

Déposé le vendredi 22 novembre 2019
Discuté
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Après le II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« Seuls les produits conformes aux dispositions définies au II peuvent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente ».

Exposé sommaire

Aujourd’hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (« lait équitable », « fruit équitable » etc.) et recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements parfois non conformes aux principes énoncés à l’article 94 de la loi ESS. Se réclamer de l’équitable pour une entreprise commerciale présente un avantage aux yeux du consommateur, illustré par les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013.

L’utilisation du terme « équitable » peut toutefois être trompeuse pour le consommateur en introduisant une confusion délibérée sur les produits qui relèvent réellement du commerce équitable et ceux qui relèvent de démarches, respectables certes mais qui ne remplissent pas tous les critères du commerce équitable. Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la règlementation sur « l’agriculture biologique », le présent amendement propose que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable de la loi ESS pourront comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Le présent amendement vise ainsi à reprendre une disposition adoptée dans le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous puis censurée par le Conseil constitutionnel.