Fabrication de la liasse

Amendement n°CE95

Déposé le vendredi 22 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Après l’article L. 121‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑4‑1. – Sont également réputées trompeuses les pratiques visant à présenter à la vente comme français des vins et spiritueux produits à l’étranger.

« Est aussi réputé trompeur l’étiquetage des bouteilles en langue française mentionnant comme site de production un lieu à consonance française.

« Est également réputé trompeur l’étiquetage d’une bouteille de vin ou spiritueux d’origine étrangère dont le lieu de provenance n’est pas imprimé dans la plus grande des polices de caractères figurant sur l’étiquetage. »

Exposé sommaire

Les vins français sont de plus en plus confrontés à la concurrence déloyale de vins médiocres en provenance de la péninsule ibérique, de certains pays de l’Est, voire d’outre-atlantique. Ces vins ne répondent pas aux normes sanitaires françaises, entre autres sur le plan phytosanitaire. Certaines de leurs méthodes de vinification sont mal contrôlées. Par ailleurs leurs cépages sont de qualité très variable. Cependant, ces vins remportent un certain succès dans la grande distribution, mais aussi (et de plus en plus) sur Internet.

En effet, les étiquettes ne mentionnent pas assez distinctement leur origine étrangère, souvent imprimée en petits caractères, les étiquettes sont volontairement « francisées » : nom du producteur à consonance française, lieu-dit d’origine d’apparence française, mention abusive d’un château,....Il convient de rappeler que pas moins de 293 terroirs sont classés en France (459 en comptant les indications viticoles), regroupant 1.250 dénominations géographiques (communes ou lieux-dits) et 2.889 produits ou dénomination de cépage.

Dans cette perspective, il convient de rappeler que le classement des appellations d’origine contrôlée (AOC), qui permet de classer la qualité des vins, a été créée en France en 1935, classement reconnu sur le plan international depuis d’arrangement de Lisbonne en 1958. Dans notre pays, deux tiers du vignoble est classé de cette manière. Ce système offre aux consommateurs la garantie du respect de l’aire de production du vin, les cépages sélectionnés, le rendement à l’hectare qui est fixé par décret, le degré d’alcool et les procédés de culture et de vinification.

Les vignerons ont mis en place des mécanismes de lutte contre l’usurpation de leurs noms ou la contrefaçon. L’Institut National des Appellations d’Origine (Inao) instruit régulièrement plus de 300 dossiers de contrefaçons et évalue à 20 % la quantité de cols contrefaits dans le monde.

C’est pourquoi le présent amendement vise à à lutter contre l’étiquetage trompeur des produits viticoles.