- Texte visé : Projet de loi de transformation de la fonction publique, n° 1802
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Après la deuxième occurrence du mot : « hommes », la fin du premier alinéa du II de l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « , les candidates femmes et les candidates hommes, selon leur identité de genre déclarée, étant positionnés alternativement sur cette même liste à partir de la première position. » »
Par cet amendement, nous proposons de renforcer la parité dans les élections professionnelles dans la fonction publique, pour éviter qu’un genre se voit de fait sous-représenté car positionné sur des places non éligibles, ce en posant un principe d’alternance dans la liste des candidatures (1 candidate femme, 1 candidate homme, etc).
En effet, en l’état actuel du droit, (article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983), “les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée”. Si ceci a pu relativement renforcer la parité pour les dernières élections professionnelles de novembre-décembre 2018, nous proposons de poursuivre cette logique en posant un principe d’alternance dans les têtes de liste.