- Texte visé : Projet de loi de transformation de la fonction publique, n° 1802
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le deuxième alinéa de l’article 57 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « la valeur professionnelle » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « la valeur professionnelle » sont remplacés par le mot : « l’ancienneté ».
Il s’agit ici substituer la primauté de l’ancienneté et par celle de la valeur professionnelle pour les avancements d’échelon. La qualité du service public rendu aux administrés commande de faire primer le mérite et la manière de servir dans l’évolution de la carrière des agents. Toutefois, il ne s’agit pas d’écarter complètement le critère de l’ancienneté qui est maintenu dans le rôle complémentaire qu’avait jusque-là celui de la valeur professionnelle.