Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
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« Chapitre Ier A

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

« Article 21 A

« Pour ce qui concerne les agents titulaires, la fonction publique est composée de plusieurs filières de métiers qui comportent chacune quatre niveaux de qualification. A chaque niveau correspond, en principe, un cadre statutaire. Il peut exceptionnellement y correspondre plusieurs cadres statutaires. 

« Tout agent relève d’un cadre statutaire. Il y accède, soit par une sélection qui se fait exclusivement en fonction de son mérite et des compétences, dans des conditions et selon des modalités garantissant le caractère impartial de la sélection, soit directement, si l’intéressé occupait déjà un grade ou un emploi public de même niveau que ceux du cadre statutaire d’accueil. 

« Les cadres statutaires peuvent être communs à l’ensemble de la fonction publique ou spécifiques, soit à l’État, soit aux collectivités territoriales, soit enfin aux établissements hospitaliers. 

« Chaque cadre statutaire est régi par des règles fixées par décret en Conseil d’État. Il comprend plusieurs grades. 

« Chaque agent est titulaire d’un de ces grades. 

« Le grade est distinct de l’emploi. 

« Il est tenu, pour chaque agent, un dossier individuel, auquel il a en permanence accès, qui doit comprendre toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Il ne peut y être fait état, ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni de mentions effacées par l’amnistie. »

Exposé sommaire

Contrairement au présent projet de loi, cet amendement propose une vision systémique de la fonction publique. Il fixe une nouvelle organisation de la fonction publique de métiers : plusieurs filières professionnelles, cadres statutaires; distinction du grade et de l'emploi.

Nous souhaitons également faciliter les modes de gestion, l'amélioration des perspectives et favoriser la fluidité et la mobilité entre les corps et les ministères.