- Texte visé : Projet de loi de transformation de la fonction publique, n° 1802
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code du travail
À la première phrase de l’article L. 521‑6 du code du travail, les mots : « non soumis aux dispositions de l’article premier de la loi n° 82‑889 du 19 octobre 1982 » sont supprimés.
Dans la Fonction publique d'État, la retenue sur salaire en cas de grève correspond à la règle du "trentième indivisible", c'est-à-dire que quel que soit le nombre d'heures durant lesquelles le fonctionnaire cesse le travail sur une journée, la retenue est la même, celle d'une journée entière.
Pour la Fonction publique territoriale, la règle est celle d'une stricte proportionnalité des retenues par rapport à la durée de l'arrêt de travail. Cette différence subsiste en vertu du maintien de la référence, dans l’article 521-6, aux dispositions de l’article 1 de la loi de 1982, bien que cet article ait été abrogé.
Supprimer cette référence permet d’harmoniser les règles de calcul de la retenue applicable en raison de l’absence de service fait : la retenue se fait à la journée et non à l’heure.