Fabrication de la liasse
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Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de madame la députée Cendra Motin

Cendra Motin

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I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au fonctionnaire séparé professionnellement d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes des activités de la vie quotidienne ; ».

II – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – À l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après chaque occurrence des mots « pacte civil de solidarité », insérer les mots suivants :

« « , les fonctionnaires séparés professionnellement d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes des activités de la vie quotidienne, ».

« III. – À l’article 38 n° 86‑33 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après chaque occurrence des mots « pacte civil de solidarité », insérer les mots suivants :

« « , les fonctionnaires séparés professionnellement d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes des activités de la vie quotidienne, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à accorder une priorité de mutation, de détachement, d’intégration directe, de mise à disposition aux fonctionnaires « proches aidants » et ainsi leur permettre de se rapprocher de la personne aidée.