Fabrication de la liasse
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I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots 

« fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette »

les mots :

« directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en conseil des ministres, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mentionnée à l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Dans les autres cas, lorsqu’elle émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet la ».

II. – En conséquence, après le mot :

« lucrative, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnée à l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est saisie et rend son avis dans le délai fixé au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés améliore l'articulation des attributions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et de la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP).

L’article 16 du projet prévoit de resserrer les compétences de la CDFP sur les personnes qui présentent un risque déontologique plus élevé, à savoir ceux dont « le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient ». Toutefois, en utilisant cette notion, le projet de loi calque en grande partie le périmètre de la CDFP sur celui de la HATVP.

En effet, c’est la même notion qui est utilisée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pour distinguer les fonctionnaires devant déposer une déclaration de patrimoine et d’intérêts auprès de la HATVP.

Concrètement, quand la CDFP contrôlera les fonctionnaires dont « le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » en cas de pantouflage et de rétro-pantouflage, la HATVP contrôlera ces mêmes fonctionnaires en ce qui concerne leurs déclarations de patrimoine et d'intérêt.

Cette situation serait donc difficilement lisible pour les personnes concernées et leurs autorités hiérarchiques. Il semble donc nécessaire de clarifier les attributions des deux instances.

Cet amendement propose donc que la HAVTP soit seule compétente pour les directeurs d’administration centrale et dirigeants d’établissements publics de l’Etat nommés par décret en Conseil des Ministres. La HATVP serait donc chargée d’examiner les situations de ceux souhaitant partir dans le secteur privé et ce pendant les 3 ans suivant la fin des fonctions et elle serait chargée de rendre un avis en cas de projet de nomination dans l’une de ces fonctions après une expérience dans le privé. La CDFP serait quant à elle chargée de ce même contrôle, mais pour les autres fonctionnaires dont « le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient ».