Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

Caroline Abadie

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Photo de madame la députée Laetitia Avia

Laetitia Avia

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Jean-François Eliaou

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Photo de monsieur le député Christophe Euzet

Christophe Euzet

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue

Jean-Michel Fauvergue

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Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

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Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain

Raphaël Gauvain

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Photo de madame la députée Marie Guévenoux

Marie Guévenoux

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Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de madame la députée Catherine Kamowski

Catherine Kamowski

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Photo de monsieur le député Richard Lioger

Richard Lioger

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Photo de madame la députée Alexandra Louis

Alexandra Louis

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Photo de monsieur le député Stéphane Mazars

Stéphane Mazars

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

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Photo de monsieur le député Didier Paris

Didier Paris

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Jean-Pierre Pont

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Photo de monsieur le député Bruno Questel

Bruno Questel

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de monsieur le député Pacôme Rupin

Pacôme Rupin

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Jean Terlier

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Photo de madame la députée Alice Thourot

Alice Thourot

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Photo de monsieur le député Alain Tourret

Alain Tourret

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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

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Photo de madame la députée Hélène Zannier

Hélène Zannier

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I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

« La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

« La convention de rupture  fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser et encadrer l'article 26 relatif à la rupture conventionnelle :

- définition de la rupture conventionnelle : le fait de convenir en commun de la fin de des fonctions;

- affirmation du principe selon lequel la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties;

- inscription du principe d'un montant minimum de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle;

- inscription du principe de l'homologation.