Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

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Michel Delpon

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Christine Hennion

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Nathalie Sarles

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Sandrine Josso

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Yves Daniel

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Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Jean-Luc Fugit

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Photo de monsieur le député Philippe Chassaing

Philippe Chassaing

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Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites applicables aux agents de l’État » sont remplacés par les mots : « sur une base de trente-cinq heures de travail effectif par semaine » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 réduit, après avis du comité social compétent, la durée du travail notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. » ;

« 3° Le dernier alinéa est abrogé à l’échéance du délai prévu au I du présent article. »

Exposé sommaire

L'obligation de renégocier les accords locaux sur le temps de travail conclus antérieurement à l’adoption de la norme des 1607h annuelles, dans l’année qui suit le renouvellement des exécutifs fait l’impasse sur les raisons qui ont prévalu à la négociation de tels accords : la pénibilité et les sujétions particulières de certains emplois dans les collectivités et établissements publics locaux (SDIS, EHPAD, services ouverts en continu, de nuit et/ou de week-end), les faibles marges de manœuvre financières et statutaires pour compenser la disponibilité et la souplesse en cas d’aléa, d’urgence ou d’évènement exceptionnel (intempéries ou évènement festif par exemple), la volonté partagée par les employeurs, les agents et leurs représentants de partager le travail et de créer des emplois.

La règle de définition du temps de travail doit être, comme dans le secteur privé, de 35 heures par semaine, à partir de laquelle se négocient les cycles de travail, les jours de RTT et de congés. Il s’agit en particulier que la présente loi n’oblige pas les collectivités et établissements publics à revenir sur des accords et des acquis en la matière s’ils ne le souhaitent pas.

Le temps de travail doit être réduit en cas de pénibilités diverses, pour préserver la santé des agents, comme c’est (fort heureusement) le cas depuis 2002 à la FPH.

 

C'est l'objet de cet amendement qui prévoit d'appliquer la définition du code du travail du temps de travail, soit 35h par semaine et prévoir qu’il soit réduit en cas de pénibilité et d’horaires atypiques.