- Texte visé : Projet de loi de transformation de la fonction publique, n° 1802
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article 64 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ne peuvent demander à être placés en détachement pour exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
Les fonctionnaires amenés à exercer des fonctions électives au sein d’un exécutif local ou dans le cadre d’un mandat national ou européen, ne peuvent demander à être placés en détachement afin que pendant toute la durée de leurs fonctions leurs droits à la retraite et à l’avancement continuent d’être pris en compte.