Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

L’article 64 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ne peuvent demander à être placés en détachement pour exercer les mandats :

« 1° De maire ;

« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;

« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;

« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;

« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;

« 6° D’élu national ou européen. »

Exposé sommaire

Les fonctionnaires amenés à exercer des fonctions électives au sein d’un exécutif local ou dans le cadre d’un mandat national ou européen, ne peuvent demander à être placés en détachement afin que pendant toute la durée de leurs fonctions leurs droits à la retraite et à l’avancement continuent d’être pris en compte.