- Texte visé : Projet de loi de transformation de la fonction publique, n° 1802
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés d’office en disponibilité lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions de membres du Gouvernement. Les fonctionnaires de catégorie C sont d’office placés en disponibilité pour exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
Les fonctionnaires appelés à exercer des fonctions ministérielles sont d’office placés en disponibilité le temps de leurs fonctions au sein du gouvernement. Pendant cette période, leurs droits à la retraite et à l’avancement ne sont pas pris en compte. Ils réintègrent leur corps d’origine lorsqu’ils sortent du gouvernement.
Les fonctionnaires de catégorie C sont placés d’office en disponibilité lorsqu’ils sont amenés à exercer des fonctions au sein d’un exécutif local ou un mandat national ou européen. Pendant cette période, leurs droits à la retraite et à l’avancement ne sont pas pris en compte. Ils réintègrent leur corps d’origine lorsqu’ils sortent du gouvernement.