Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

« I. – L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « individuelles » sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

« b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

« 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

« b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

« c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

« 4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

« 5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « sociaux, de santé et de bibliothèques ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l’exception du b du 2° qui entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020, et du a du 2° et du 4° qui entrent en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. »

Exposé sommaire

Le présent amendement modifie l’article L.953-6 du code de l’éducation pour mettre en cohérence les compétences de la commission paritaire d’établissement avec celles de la commission administrative paritaire, redéfinies à l’article 4 du présent projet de loi. Sont supprimées, au troisième alinéa, les consultations de la commission paritaire d’établissement sur l’affectation à l’établissement des membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation ; au quatrième alinéa, la possibilité de réduction de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon et les compétences des deux commissions en matière de promotion et d’avancement ; au cinquième alinéa, la mention des corps précités pour l’organisation de la commission administrative paritaire.

Toutefois, la spécificité des univers professionnels des établissements d’enseignement supérieur et de la gouvernance de leurs ressources humaines justifie que soient maintenues, pour les commissions paritaires d’établissement, les mentions de ces corps, notamment au premier alinéa pour la désignation des représentants des membres des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation.

Enfin, l’article est précisé à deux titres : au deuxième alinéa, en indiquant que les listes de candidats aux élections professionnelles pour les commissions paritaires d’établissement remplissent les conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 et au dernier alinéa, en complétant la liste des corps auxquels les compétences des commissions paritaires d’établissement peuvent être étendues.

Par souci de cohérence avec l’entrée en vigueur dès 2020 de la suppression de la compétence des commissions administratives paritaires en matière de mobilité et de mutation, les affectations ne seront plus examinées par la commission paritaire d’établissement à compter du 1er janvier 2020. De même, pour tenir compte des dispositions du projet de loi, ne seront plus examinées par la commission paritaire d’établissement les décisions individuelles en matière de promotion et d’avancement prises au titre de l’année 2021 ainsi que les décisions individuelles qui ne sont plus de la compétence de la commission administrative paritaire.