Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 3 mai 2019)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131‑10 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’interdiction.

« II. – Les délits pour lesquels l’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131‑10 du présent code est obligatoirement prononcée sont les suivants :

« 1° Les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2 et 314‑1 à 314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 3° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;

« 4° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9-1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 5° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 6° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 8° Les délits prévus à l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 9° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 2° à 12° du présent II.

« III. - Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue au présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer un régime semi-automatique de peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique, en cas de condamnation pour les mêmes infractions que celles donnant lieu au prononcé d'une peine d'inéligibilité.