- Texte visé : Projet de loi de transformation de la fonction publique, n° 1802
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 34 et 35 l’alinéa suivant :
« Les deuxième et troisième phrase du même alinéa sont supprimées ; ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés rend obligatoire la publication de l'intégralité des avis de la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) en matière de projet d'un agent de création ou de reprise d'une entreprise et de projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions afin d'exercer une activité privée lucrative. Seront donc concernés les avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves et les avis d'incompatibilité.
Actuellement, la CDFP peut, et non doit, rendre publics ses avis d'incompatibilité et de compatibilité assortis de réserves, après avoir recueilli les observations de l'agent concerné. Cette publication ne doit contenir aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Avec cet amendement, les députés socialistes et apparentés alignent les pratiques du Conseil d'État. En effet, comme l’a rappelé la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la déontologie des fonctionnaires et l’encadrement des conflits d’intérêts co-rapportée par Fabien Matras et Olivier Marleix, les avis du collège de déontologie du Conseil d'État sont en effet « publiés in extenso et dès leur délibération sur le site internet du Conseil d’État. Ils sont en principe anonymisés », permettant le respect du droit à la vie privée.
L'amendement comporte des garanties pour les agents potentiellement concernés. La publication des avis sera anonymisée et respectera les exigences de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui interdit par exemple la publication de documents portant atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires.