- Texte visé : Projet de loi de transformation de la fonction publique, n° 1802
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« – après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, elle rend public l’avis rendu en application du 4° du II lorsque l’agent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin d’exercer l’activité privée lucrative objet de la saisie. » ; »
Cet amendement vise à rendre publics les avis rendus par la Haute Autorité au titre de ses fonctions de contrôle déontologique des agents publics, à condition que les agents aient effectivement pris le poste ayant fait l'objet du contrôle de compatibilité.
Il s'agit là d’une recommandation de longue date, qui doit permettre de diffuser la doctrine en la matière.
Il complète à cette fin l'article 25 octies, qui prévoit actuellement la simple possibilité de publication en cas d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves.