- Texte visé : Proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique, n° 1813
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Il est composé :
« 1° De représentants de l’État et des collectivités territoriales ;
« 2° D’au moins un représentant des auteurs, un représentant des artistes, un représentant du spectacle vivant, un représentant de la production phonographique et un représentant de l’édition de musique ;
« 3° De représentants des salariés. »
La présente proposition donne une assise législative au futur conseil d’administration du CNM.
Si la détermination exacte du nombre de membres du conseil, sa composition et son fonctionnement peuvent relever du pouvoir réglementaire, la mention des principales catégories amenées à y siéger peuvent aussi relever du niveau législatif.
C’est le choix qu’avait opéré le législateur de la loi n° 2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France en précisant les principales catégories de représentants composant les membres du Conseil d’administration du CNV.
Le présent amendement propose donc de préciser les grands équilibres du futur conseil du CNM de manière non exhaustive.