- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Pour la Présidence de la République, les ministères, l’Assemblée nationale et le Sénat, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ; ».
II. - Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en dehors des parcs visés au 1°, ».
Le présent amendement a pour vocation d’actualiser, eu égard notamment aux avancées technologiques substantielles du secteur automobile en matière de véhicules propres au cours des dernières années, l’ambition et les objectifs figurant dans la loi du 17 août 2015 et d’user de la représentativité des institutions de la République et du symbole qu’elles constituent pour matérialiser de manière concrète l’ambition de la France en matière de transition écologique.