Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »

Exposé sommaire

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Ainsi, il est proposé de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en oeuvre, mais pas sur la mise au point elle-même de cet aménagement cyclable, qui est obligatoire si la voirie est créée ou rénovée.